Hôtels hospitaliers : des hébergements temporaires non médicalisés

Article

Après une expérimentation de 3 ans qui a concerné 41 établissements de santé publics/privés en France, notamment l'Institut Paoli Calmettes et le CHU de Nice en Paca, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2015, ce dispositif d’hébergement temporaire non médicalisé (HTNM) s’étend en France à compter de 2021.

Engagement du Ségur de la santé, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié en août et octobre 2021 un décret et des arrêtés généralisant les hébergements temporaires non médicalisés plus communément appelés « hôtels hospitaliers ». 

Ce dispositif, ouvert à l'ensemble des établissements de santé publics et privés depuis août 2021, permet de proposer un hébergement proche de l'établissement de santé aux patients éloignés pour faciliter leur prise en charge. (Articles R.6111-50 et suivants du Code de la Santé Publique).

Cette prestation s’adresse au patient d’un établissement de santé dans le cadre de son parcours de soins. Elle n’est pas destinée à l’accueil exclusif des familles.

Le patient doit être autonome : l’autonomie est évaluée sur les plans moteur et cognitif. En cas d’autonomie  insuffisante, la possibilité de mobiliser la présence d’accompagnent du patient doit être prise en compte pour la réévaluation de l’éligibilité.

Le dispositif concerne uniquement les patients mais  ceux-ci peuvent être accompagnés d’une autre personne, voire de deux accompagnateurs s’ils sont mineurs.

Aucun soin n’est réalisé dans le lieu d’hébergement temporaire par l’établissement de santé excepté ceux de télémédecine ou télé soin si besoin.

Les hôtels hospitaliers offrent un hébergement temporaire non médicalisé aux patients en amont ou en aval de leur hospitalisation ou d’une séance de soins. Ce dispositif vise à plus de souplesse pour les équipes soignantes, plus de confort pour les patients.

La prestation ne pourra excéder 3 nuits consécutives à l’hôtel sans actes ou prestation soignante dans l’établissement de santé, et 21 nuits dans sa totalité (séjour hospitalier exclu), à l’exception des patients bénéficiant d’une séance de soins (notamment en radiothérapie ou chimiothérapie).

Ces seuils ne sont pas applicables pour l’hébergement de patients transférés entre des territoires ultramarins (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St Martin et St Barthélemy) et la métropole ou d’un territoire ultramarin à un autre.

En pratique, pour héberger les patients, les établissements ont la possibilité de déployer le dispositif en interne dans des lieux dédiés ou bien en externe.

Pour ce faire, ils ont la possibilité de conventionner avec un tiers qui pourra notamment être un autre établissement pour mutualiser leurs moyens, un prestataire hôtelier ou encore une structure associative.

Quel que soit le lieu retenu par l’établissement de santé, aucun soin n’est réalisé dans ce lieu d’hébergement temporaire par l’établissement de santé excepté ceux de télémédecine ou télé soin.

Recours à un tiers délégataire possible

Le décret indique que la prestation d’hébergement peut être réalisée par l’établissement de santé, dans des locaux identifiés et distincts des espaces de soins et d’hospitalisation.

Elle peut aussi être réalisée en dehors de l’établissement de santé dans des locaux dédiés à l’hébergement et situés à proximité de l’établissement. Ces locaux doivent répondre aux obligations d’accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément au code de la construction et de l’habitation.

La prestation d’hébergement peut également être confiée à un tiers par convention, ce dernier pouvant être un autre établissement de santé ou toute autre personne morale de droit public ou privé. La convention  entre l’établissement de santé et le tiers conventionné doit préciser les modalités d’accès de la personne hébergée et de ses éventuels accompagnants, leurs modalités d’hébergement, les conditions financières de la délégation, les règles de sécurité et les responsabilités respectives en cas de manquement.

Ce dispositif permet aux établissements de santé de proposer, à leurs patients, un hébergement temporaire non médicalisé sur prescription médicale d’un praticien exerçant en son sein.

Ce médecin prescripteur de l’établissement de santé peut proposer cette prestation au patient dont l’état de santé ne nécessite pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation médicale technique lourde mais requiert des soins spécifiques pendant une certaine durée et dont le maintien à proximité de l’établissement de santé est nécessaire.

Critères d’éligibilité soumis au cas par cas à l’appréciation médicale du praticien prescrivant le dispositif (Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 et  arrêté du 08 octobre 2021)

Les critères d’éligibilité à cette prestation d’hébergement sont soumis au cas par cas à l’appréciation médicale du praticien prescrivant le dispositif.

Pour cela, plusieurs cas de figures peuvent être invoqués (article R-6111-52 du Code de la Santé Publique): 

  • en cas d'éloignement du domicile par rapport à l'établissement de santé  ou d'accessibilité insuffisante de ce dernier : le domicile régulier situé à plus une heure de trajet motorisé en conditions normales et les conditions d’accessibilité en particulier climatique et de circulation doivent être prises en compte.
  • en cas d'inadaptation temporaire du logement ou de l'environnement du fait de l'état de santé du patient : notamment en cas d’incompatibilité temporaire entre l’état de santé du patient et l‘architecture ou l’accessibilité de son domicile régulier
  • en cas d'isolement géographique ou social du patient : cet élément doit être apprécié en prenant en compte la présence à proximité d’un entourage pouvant être mobilisé pour l’accompagnement effectif d’un patient.

Information et consentement préalables du patient

Le consentement du patient porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de l’hébergement et l’absence de soins et de surveillance médicale par l’établissement dont relève le professionnel médical prescripteur de l’hébergement temporaire non médicalisé.

Le consentement  éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisé. Il est valable tant qu’il n’a pas été retiré.

Le patient auquel est proposé la prestation d‘hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible d’être mise à sa charge en ce qui le concerne et au titre de son ou ses accompagnants éventuels et sur le règlement intérieur de la structure d’hébergement.

L’établissement de santé doit obligatoirement déclarer la création du dispositif de prestation d’hébergement par courrier auprès du Directeur Général de l’ARS un mois avant le début de la mise en œuvre du dispositif.

Elle n’entraine pas d’autorisation particulière de la part de l’ARS.

Toutefois, cette déclaration conditionne le financement de l’établissement de santé.

Néanmoins, en vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de les compromettre, peut prononcer la suspension de l’exercice de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé dans les locaux considérés.

L’arrêté du 25 août 2021 précise que les établissements de santé sont éligibles au financement du dispositif par l’assurance maladie pour toute prestation réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

Trois points à retenir 

  • un financement identique quelque soit l’organisation retenue par l’établissement de santé et la zone géographique,
  • Un forfait à la nuitée financé par l’Etat vers les établissements de santé par une enveloppe de  missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC),
  • Un montant du forfait fixé à 80 euros la nuitée, pour le patient, ses éventuels accompagnants et les prestations de repas. 

Condition de financement des établissements de santé

Le forfait est pris en charge par l’Etat via l’assurance maladie.

Le forfait de 80 € de l’Assurance Maladie ne peut être versé directement au patient. Il est versé à l’établissement de santé.

Ce forfait s’applique pour les patients bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé par l’Assurance Maladie ou au titre de l’aide médicale de l’Etat.

En cas de surcoût de la prestation non couverte par le forfait financé par l’assurance maladie, l’établissement de santé peut facturer, le cas échéant, ce surcoût au patient et aux éventuels accompagnants.

Recensement de l’activité par les établissements de santé

Ces nuitées doivent être recensées par l’établissement de santé dans son Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) des séjours hospitaliers via la déclaration mensuelle de son activité à l’Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH).

Pour bénéficier de ce financement, l’établissement de santé doit transmettre tous les mois les données d’activité PMSI à l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH).

Il convient de se référer aux consignes en vigueur de l’ATIH pour cette remontée d’activité.

Cas des patients étrangers

La prestation d’hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux relevant de l’assurance maladie française leur est facturée, ainsi qu’aux éventuels accompagnants.

L’établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur transmet aux patients, la prescription médicale prévoyant l’hébergement temporaire non médicalisé ainsi que la facture acquittée de la nuitée indiquant notamment la date, le nom du patient et le montant des frais avancés, afin que ces derniers puissent demander le remboursement de tout ou partie des frais auprès de leur organismes étrangers d’affiliation.

L’établissement de santé doit communiquer un bilan annuel d’évaluation à l’ARS au plus tard le 31 mars de l’année n+1 selon un modèle type transmis par le Ministère.

À qui ce dispositif est-il destiné ? 

Les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité* peuvent bénéficier d'un nouveau dispositif appelé "Engagement maternité" : la prise en charge d'un hébergement temporaire à proximité de la maternité à l'approche du terme de l'accouchement et la prise en charge des transports correspondants. L'objectif de cette aide est de sécuriser et de faciliter l'accompagnement des femmes enceintes. 

La femme enceinte conserve la liberté du choix de la maternité qui suivra sa grossesse et qui assurera son accouchement mais : 

  • Si elle porte son choix sur une maternité située à plus de 45 minutes de son domicile mais qu'une maternité, adaptée à sa situation, est située en proximité (à moins de 45 minutes), elle ne pourra pas prétendre au dispositif "engagement maternité". 
  • Si elle relève effectivement de l'engagement maternité mais porte son choix sur une maternité plus éloignée que celle désignée par arrêté, elle supportera les dépassements de frais de transports induits par son choix (différentiel entre coût du transport vers la maternité la plus proche identifiée par l'arrêté et la maternité de son choix). 
*La maternité à prendre en compte est celle qui correspond à l'état de santé de la femme enceinte et qui est recommandée par l'équipe soignante selon les différents niveaux de maternités 1, 2A, 2B, 3 en France. 

Que recouvre ce dispositif ? 

  • Un hébergement en proximité d'une maternité 
    Pour les femmes enceinte éligibles, ce dispositif permet de séjourner pendant les 5 nuits précédant la date prévu de l'accouchement (grossesse physiologique) dans un hébergement de proximité de la maternité (hôpital, autre établissement de santé, hôtel...).
    En cas de nécessité, cette aide pourra être prolongée jusqu'à l'accouchement par le médecin de la maternité qui suit la patiente. 
    Pour une grossesse à risque (pathologique), ce lieu d'hébergement pourra être proposé à la patiente par le médecin qui la suit à la maternité à n'importe quel moment de la grossesse pour une ou plusieurs nuits, dans la limite de 21 nuits au total. 
  • La prise en charge des transports
    La femme enceinte peut bénéficier d'une prise en charge des frais de transport, que sa grossesse soit pathologique ou non. Il peut s'agir du transport pour se rendre aux examens médicaux obligatoires réalisés au cours des 8ème et 9ème mois de grossesse ou pour se rendre sur le lieu d'hébergement temporaire. 
    Si la femme enceinte choisit une maternité différente de celle recommandée par son gynécologue ou la CPAM, la prise en charge est plafonnée au montant correspondant au trajet jusqu'à la maternité la plus proche indiquée par le gynécologue ou la CPAM. 
    À noter : l'Assurance maladie peut prendre en charge les frais de transports à d'autres moments de la grossesse, si l'état de santé de la femme enceinte le nécessite et sous conditions. 
  • L'accompagnant
    Les frais d'hébergement et les frais de transport pour le ou les accompagnants sont pris en charge à la condition que la présence de l'accompagnant ne modifie par le coût de l'hébergement et du transport. 

Comment ce dispositif se déploie-t-il ? 

Dès les premiers rendez-vous de suivi de grossesse et selon le temps de trajet, le médecin de la maternité indique à la future mère si elle est concernée par le dispositif. 

Si elles souhaite en bénéficier, il établit une demande d'accord préalable valant prescription médicale et y indique : 

  • La mention "Engagement maternité" ;
  • Le niveau de maternité requis (différents niveaux de maternités : 1, 2A, 2B, 3) ;
  • Le nom de la maternité qui suit la femme enceinte ;
  • L'adresse de l'hébergement si celui-ci est distinct de la maternité.

Cette demande d'accord préalable est envoyée par le médecin prescripteur ou la femme enceinte à la CPAM de la femme enceinte. La demande est examinée par le contrôle médical de la CPAM qui vérifie les conditions d'éligibilité. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours vaut acceptation. 

En cas de refus de la prise en charge, la femme enceinte reçoit une réponse par courrier.  

Comment s'articule l'Hôtel Hospitalier classique et l'hôtel hospitalier - "engagement maternité" ? 

Les deux dispositifs ont vocation à se déployer concomitamment, tous deux pouvant toutefois être mobilisés dans des circonstances différentes. 

En termes d'organisation, eu égard à leurs modalités de fonctionnement très similaires, les établissements de santé ont la possibilité de mutualiser les capacités des deux dispositifs, avec par exemple des locaux aménagés pour ces deux usages, selon les publics accueillis par l'établissement. 

Néanmoins, l'hôtel hospitalier "engagement maternité" répond spécifiquement aux besoins des femmes enceintes éloignées d'une maternité. 

L'hôtel hospitalier classique ne vise pas spécifiquement les situations de grossesse mais peut concerner, parmi d'autres patients dans le champ de la médecine et de la chirurgie, des femmes enceintes sans que celles-ci ne répondent nécessairement aux critères de distance. En revanche, les femmes enceintes ne peuvent, pour une même prise en charge, cumuler les droits au titre des deux dispositifs. 

Procédure déclarative auprès de l'ARS pour l'HTNM Engagement Maternité 

L'établissement de santé doit obligatoirement déclarer la création du dispositif de prestation d'hébergement par courrier auprès du Directeur Général de l'ARS un mois avant le début de la mise en œuvre du dispositif, en précisant le cas échéant le tiers délégataire de la prestation. 

Elle n'entraîne pas d'autorisation particulière de la part de l'ARS. Toutefois, cette déclaration conditionne le financement de l'établissement de santé.